Article L322-7
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Créé par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d'exploitation exécutés avant que sa demande de résiliation totale ou partielle n'ait pris effet, ou dans le cadre d'une autorisation d'exploitation octroyée avant cette date d'effet, il conserve les droits que lui confèrent les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 324-10, des I et II de l'article L. 324-12, des articles L. 324-14, L. 324-18, L. 325-7, des I et II de l'article L. 326-3 et des articles L. 326-4 et L. 328-1.