Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-4

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Création Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.


Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.


Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.