Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 58-1

Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 57

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.