Article 44 bis
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 58
Dans la zone contiguë telle que définie par l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 le service des douanes peut exercer les contrôles nécessaire en vue de :
a) prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier ;
b) poursuivre les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire douanier.