Article 515-3-1
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
Conformément au IV de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.