Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 04/12/2016En vigueur depuis le 04 décembre 2016

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Article 57

Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ;

2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.