Arrêté du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2001 - art., v. init.

La garantie doit être souscrite pour une somme minimale de 3 millions d'euros pour les dommages corporels et de 450 000 euros pour les dommages matériels et immatériels.