Arrêté du 21 juin 1985 portant application de l'article 4 du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées

En vigueur depuis le 30/06/1985En vigueur depuis le 30 juin 1985

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/06/1985Version en vigueur depuis le 30 juin 1985

La police d'assurance doit expressément stipuler dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'Etat dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.