Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 229-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.


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