Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 804

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 45

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.

Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.



Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114 III : Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.

Retourner en haut de la page