Article L432-1
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 40
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.