Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 23/06/2023En vigueur depuis le 23 juin 2023

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Article L111-7

Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.