Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 18/05/2017En vigueur depuis le 18 mai 2017

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Article L452-3

Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.


Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.