Décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom

JORF n°0051 du 29 février 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 28

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 - art. 22

Dans chaque école, un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre, autre que le doctorat. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.

Le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de l'industrie arrêtent conjointement la liste des diplômes de l'école qu'ils décernent. Les autres diplômes et titres de l'école sont délivrés par le directeur.