Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5315-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 - art. 1

Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre :

1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ;

2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ;

3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ;

4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.

Se reporter aux articles 2 à 8 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 concernant les dispositions relatives aux transferts de propriété des biens mobiliers et immobiliers et à la substitution de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans l'exercice de ses droits et obligations.

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