Code du travail

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L5315-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1519 du 10 novembre 2016 - art. 1

Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre :

1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ;

2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ;

3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ;

4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et au plus tard le 1er janvier 2017.

Se reporter aux articles 2 à 8 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 concernant les dispositions relatives aux transferts de propriété des biens mobiliers et immobiliers et à la substitution de l'établissement public mentionné à l'article L. 5315-1 à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans l'exercice de ses droits et obligations.