Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières

JORF n°0249 du 25 octobre 2016

En vigueur depuis le 26/10/2016En vigueur depuis le 26 octobre 2016

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Article 19

Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


Tout stockage aérien d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention suffisante sauf dans le cas des bacs à double paroi. Le volume des capacités de rétentions associées aux stockages est dûment justifié par l'exploitant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires, aux bacs à boue et aux bacs d'essais de puits.