Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'Etablissement français du sang

En vigueur depuis le 24/10/2016En vigueur depuis le 24 octobre 2016

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Article 50-3

Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016

Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 - art. 8

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d'un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.