Article L243-7
Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)
Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.