Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 20/10/2016En vigueur depuis le 20 octobre 2016

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Article 78-1

Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016

Modifié par Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 16

La clause du mandat mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération.

Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire.

Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents.