Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Article R324-1

Version en vigueur du 15/10/2016 au 01/10/2025Version en vigueur du 15 octobre 2016 au 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1

En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.

Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins.

L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.