Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/10/2016En vigueur depuis le 15 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R324-1-1

Version en vigueur depuis le 15/10/2016Version en vigueur depuis le 15 octobre 2016

Création Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1

Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.