Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article R53-21-22

Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire :

a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ;

b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ;

c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ;

d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.