Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 17/10/2015En vigueur du 01 janvier 2009 au 17 octobre 2015

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Article R53-21-19

Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018

Création Décret n°2016-1338 du 7 octobre 2016 - art. 2

Le répertoire conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article R. 53-21-20, les informations relatives aux enregistrements, suppressions et interrogations dont il fait l'objet, en précisant le nom, le prénom, le service et la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes placées sous son autorité et qu'il habilite spécialement.

Elles peuvent donner lieu à exploitations statistiques.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016, les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être enregistrés dans le répertoire.