Code du tourisme

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L324-2

Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

Modifié par LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 1 (V)

Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.

Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.


Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.