Article 12
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Dans le cas d'un enregistrement à distance, la mise à disposition par le prestataire commissionné de l'équipement électronique embarqué et, le cas échéant, des accessoires complémentaires est subordonnée à l'acceptation par le redevable, dans les conditions prévues aux articles 1127-1 à 1127-3 du code civil, de l'offre contractuelle correspondante.