Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Article 53

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Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

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Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support.