Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/04/2020En vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-1246 du 22 septembre 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

171 trimestres pour les assurés nés en 1972.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.