Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 19/03/2016 au 29/08/2025En vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025

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Article 37

Version en vigueur du 19/03/2016 au 29/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84

Le ministre transmet le dossier au préfet.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.

Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.