Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 19/03/2016 au 29/08/2025En vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025

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Article 53

Version en vigueur du 19/03/2016 au 29/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2016 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 des codes des relations entre le public et l'administration.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 47 et 48. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.

Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision de rejet.