Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain

JORF n°0214 du 14 septembre 2016

En vigueur depuis le 15/09/2016En vigueur depuis le 15 septembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016


Dans le territoire métropolitain de la France, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée.
Lorsque les secteurs définis au premier alinéa sont inclus dans les territoires listés au I de l'article 3 du présent arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.