Article 706-131
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.