Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 12/09/2016En vigueur depuis le 12 septembre 2016

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Article R20-44-28-2

Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016

Création Décret n°2016-1211 du 9 septembre 2016 - art. 3

Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

Une question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.

Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an.

L'Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.

Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.