Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques

JORF n°0206 du 4 septembre 2016

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


Les candidats recrutés en application du I de l'article 5 sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et dix mois pendant lequel ils suivent à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
Ils sont classés au début du stage à l'échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, dispenser de scolarité, totalement ou partiellement, un attaché statisticien stagiaire. En cas de dispense de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les fonctionnaires nommés attachés statisticiens stagiaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée de leur stage.