Code du patrimoine

En vigueur depuis le 15/08/2016En vigueur depuis le 15 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R545-50-1

Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.


Conformément au II de l'article 20 du décret n° 2016-1126 du 11 août 2016, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 545-50-1, résultant de l'article 17 dudit décret, s'appliqueront aux mandats des membres qui seront élus et désignés postérieurement au terme des mandats en cours des membres mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 545-45.