Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L212-2-1

Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 163 (V)

Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1.

L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé.