Code du travail

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L8113-8

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.






Retourner en haut de la page