Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L4624-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.

Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions.


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