Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 4

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Modifié par LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 1

I.-Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

II.-Sans préjudice de l'article 9-1, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d'office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

1° Les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

2° Les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

III.-Les décisions d'inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.