Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article D380-5

Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1

I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.

II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.