Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

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Article L255-4

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1

Le bail réel solidaire peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des logements et qui s'engage à les mettre en location.

Les plafonds du loyer applicable et des ressources du locataire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, imposer des seuils inférieurs.


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