Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L522-8

Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement habilités.

L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l'Etat fixant les modalités de sa participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve de l'accord des deux parties.

L'habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d'une fouille en dehors de ce territoire.

L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.


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