Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 09/07/2016En vigueur depuis le 09 juillet 2016

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Article L311-8

Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 19

I.-La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

II.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

II bis.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d'enregistrement mis en circulation en France.

III.-Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I, II ou II bis et l'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.

A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie.