Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 14/05/2021En vigueur depuis le 14 mai 2021

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Article L212-3

Version en vigueur du 09/07/2016 au 14/05/2021Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 14 mai 2021

Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.