Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 09/07/2016En vigueur depuis le 09 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L251-5

Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 26

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.

Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.