Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 29/04/2022En vigueur depuis le 29 avril 2022

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Article R422-51-8

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 2

Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés exerçant la profession, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.