Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

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Article L465-3-2

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 12

I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel.

II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.


Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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