Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commissaires divisionnaires de police pouvant être promus au grade de commissaire général de police chaque année ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps de conception et de direction considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.