Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont :
-présentées et instruites les demandes d'examen de type prévues au chapitre Ier du titre III ;
-présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;
-prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type prévus au chapitre Ier du titre III, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;
2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;
3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;
6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure (article 49 5°) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
Se reporter à l'annexe du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 précisant le délai à l'expiration duquel l’acceptation d’une demande de marque en application du 2° est acquise.