Article 23-1-1
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.