Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 154

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 63

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 et 63-1, il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.


Retourner en haut de la page